Défense contre l’intrusion
12.1Constitue un moyen de défense à une accusation portée en vertu de la présente loi le fait que l’accusé a cru raisonnablement :
a)
qu’il était titulaire d’un droit ou d’un intérêt dans les lieux l’autorisant à y entrer ou à accomplir l’acte reproché;
b)
qu’il avait une justification légale ou la permission d’une personne autorisée d’entrer dans les lieux ou d’accomplir l’acte reproché.